Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 22/04/1995 au 09/12/2018En vigueur du 22 avril 1995 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A1

Version en vigueur du 22/04/1995 au 09/12/2018Version en vigueur du 22 avril 1995 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté 1995-04-12 art. 1 JORF 22 avril 1995

Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.

La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.