Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 08/06/2009 au 01/01/2017En vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R400

Version en vigueur du 08/06/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Le candidat doit :

1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;

3° Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.

La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.