Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 06/08/2003 au 08/06/2009En vigueur du 06 août 2003 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R456

Version en vigueur du 06/08/2003 au 08/06/2009Version en vigueur du 06 août 2003 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :

1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;

2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.