Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009En vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R450

Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée :

Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ;

D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ;

D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ;

D'un représentant de la direction de la fonction publique ;

D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ;

D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire.

Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

1° L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ;

2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.

Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.

Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires.