Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003En vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R79

Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.

Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.

Il en est de même :

1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;

2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.