Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017En vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R578

Version en vigueur du 30/09/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Créé par Décret n°2012-1091 du 27 septembre 2012 - art. 1

Il est institué dans chacune des collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française un conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation qui est chargé :

1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office national dans la collectivité.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;

2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.

L'office national se prononce sur ce recours par une décision motivée ;

3° De donner un avis sur :

a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

b) Les projets relatifs à la politique de mémoire dans la collectivité ;

c) L'attribution de l'insigne des victimes civiles, mentionné aux articles D. 306 et D. 307 ;

4° De donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'office national, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.