Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/03/2004 au 09/12/2018En vigueur du 27 mars 2004 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article A285

Version en vigueur du 27/03/2004 au 09/12/2018Version en vigueur du 27 mars 2004 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :

1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;

2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;

3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.