Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 05/01/1954 au 01/01/2017En vigueur du 05 janvier 1954 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L38 bis

Version en vigueur du 05/01/1954 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 14 II JORF 5 janvier 1954

Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :

De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;

De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.