Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 13/08/2022Abrogé depuis le 13 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R133-17

Version en vigueur du 12/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 août 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.