Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1968En vigueur depuis le 01 janvier 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-2-4-2

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2026

Créé par Décret n°2017-999 du 10 mai 2017 - art. 1

La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5, à l'article D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.