Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/07/2008Abrogé depuis le 31 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R245-6

Version en vigueur du 30/11/2004 au 10/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1306 du 29 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.