Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/12/2018En vigueur depuis le 23 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L162-22-17

Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 44
Transféré par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.