Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/09/2018 au 01/01/2019En vigueur du 30 septembre 2018 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D373-1

Version en vigueur du 30/09/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 septembre 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.

II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti.