Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/06/2018 au 01/01/2023En vigueur du 07 juin 2018 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R165-21

Version en vigueur du 07/06/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 juin 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2018-444 du 4 juin 2018 - art. 1

A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1.

La saisine des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission.

Lorsque la commission le juge nécessaire, elle peut demander à l'entreprise de fournir des données dans le cadre de cette demande d'avis. Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir ces données et l'instruction du dossier par la commission est suspendue pour cette même durée.


Conformément à l'article 2 IV du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé suivant la publication dudit décret.