Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2024Abrogé depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D133-13

Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Pour être autorisées à proposer l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 133-5-5 du présent code doivent se conformer à une convention passée d'une part entre un organisme qui les représente et d'autre part l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.