Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022En vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R162-34-13

Version en vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-12, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :

1° Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 ;

2° Le montant du forfait lié à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 ;

3° Le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-23-8. Cette décision est motivée.

Le règlement aux établissements de ces forfaits et dotations, fractionnés en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.