Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008En vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D634-16

Version en vigueur du 08/03/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 08 mars 2018 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 6

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.