Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2018 au 17/06/2019En vigueur du 01 octobre 2018 au 17 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D162-17-2

Version en vigueur du 01/10/2018 au 17/06/2019Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 17 juin 2019

Création Décret n°2018-354 du 15 mai 2018 - art. 1

I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient est transféré

II.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article L. 162-22, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.

III.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.