Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 28/02/2025En vigueur du 01 janvier 2017 au 28 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L138-19-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 février 2025

Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 29 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 30 (V)

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d'exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.

La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d'utilisation de médicaments qui en relèvent.