Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/03/2025En vigueur depuis le 02 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R322-11-5

Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1

Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de trente kilomètres.