Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2023En vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R932-5-8

Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Le comité de surveillance :

1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;

2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.

Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 932-41, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.