Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R163-25

Version en vigueur du 26/10/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 26 octobre 2013 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2013-950 du 23 octobre 2013 - art. 2

Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.