Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/11/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L162-1-21

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 novembre 2019

Création LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 63

Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4.