Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/2018 au 28/12/2019En vigueur du 23 décembre 2018 au 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L323-3

Version en vigueur du 23/12/2018 au 28/12/2019Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 28 décembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 50 (V)

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.