Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D621-6

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Création Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Elle est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

Le paiement de la cotisation prévue au premier alinéa s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation prévue à l'article D. 621-1.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.