Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/04/2017 au 14/06/2019En vigueur du 08 avril 2017 au 14 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L932-41-2

Version en vigueur du 08/04/2017 au 14/06/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 14 juin 2019

Créé par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section.

Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.