Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2020En vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R432-9-8

Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2
Créé par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.