Code de la santé publique

En vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007En vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R5132-104

Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

La commission comprend :

1° Quinze membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

f) Le directeur des sports ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;

i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;

k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;

o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.

2° Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :

a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;

d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.

Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

3° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.



NOTA : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".