Code de la santé publique

En vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005En vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D4233-11

Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :

1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;

2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;

3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;

4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;

5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;

6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;

7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.