Code de la santé publique

En vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007En vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R1321-85

Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

Une eau de source ne peut faire l'objet que des traitements ou adjonctions prévus par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Cet arrêté précise quels sont les traitements ou adjonctions applicables aux eaux de source afin de procéder à :

1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ;

2° La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;

3° La séparation de constituants indésirables ;

4° L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

5° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.

Cet arrêté fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitement mentionnés au premier alinéa.

L'application de ces traitements ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.