Code de la santé publique

En vigueur du 30/12/2004 au 11/08/2005En vigueur du 30 décembre 2004 au 11 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R4221-16

Version en vigueur du 30/12/2004 au 11/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 11 août 2005

Transféré par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005
Création Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.

Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.