Code de la santé publique

En vigueur depuis le 04/01/2003En vigueur depuis le 04 janvier 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5121-20

Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

Chaque essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport, daté et signé, rappelle :

1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;

2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

3° Les renseignements mentionnés :

a) Au 2° de l'article R. 5121-15, pour un médicament soumis à l'essai ;

b) Au 3° de l'article R. 5121-15, pour un médicament de référence ;

c) Au 4° de l'article R. 5121-15, pour un placebo.