Code de la santé publique

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R4127-270

Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :

1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;

2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.

Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.

L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.

Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.

L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.