Code de la santé publique

En vigueur du 11/08/2004 au 19/07/2005En vigueur du 11 août 2004 au 19 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article L4133-5

Version en vigueur du 11/08/2004 au 19/07/2005Version en vigueur du 11 août 2004 au 19 juillet 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 13 () JORF 19 juillet 2005
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004

Le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.