Code de la santé publique

En vigueur du 08/08/2004 au 08/04/2006En vigueur du 08 août 2004 au 08 avril 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R5122-27

Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 avril 2006

La commission est composée de :

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

a) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

b) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

c) Deux médecins omnipraticiens ;

d) Deux pharmaciens d'officine ;

e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.



NOTA : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".