Code de la santé publique

En vigueur du 16/11/1999 au 01/01/2007En vigueur du 16 novembre 1999 au 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L6144-3

Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 mai 2005

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 29 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

1° Le projet d'établissement, le projet social, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

2° Le budget et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;

3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6145-16 ;

5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

10° Les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à IV du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.