Article 87
Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 49 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002
a) Les revêtements minces classés M 1 sur support inerte et les peintures appliquées sur support inerte peuvent être classés M 0 à condition que leur dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas 2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2) en utilisation intérieure et 3,35 MJ/m2 (soit environ 800 kcal/m2) en utilisation extérieure.
" b) On admet le classement M 0 pour un matériau multicouche ayant une couche combustible en surface ou interne, lorsque les trois conditions ci-dessous sont simultanément réunies :
" 1° Soit l'indice de classement à l'essai par rayonnement est nul, soit le matériau satisfait aux conditions de classement M 1 à l'essai au brûleur électrique ;
" 2° La couche combustible a un dégagement calorifique surfacique inférieur à 2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2).
" 3° Le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble du matériau est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).
" c) Après examen particulier en C.E.C.M.I., l'assimilation au classement M 0 peut être accordée à des matériaux comportant une couche combustible non apparente qui ne répond pas aux conditions du paragraphe b (2°), si le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg en tenant compte du pouvoir calorifique supérieur de la couche combustible et de la facilité de libération des calories correspondantes. "