Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 86

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 48 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

a) Un matériau homogène souple ou rigide est classé dans la catégorie M 0 lorsqu'il satisfait aux conditions 1° et 2° ci-dessous :

" 1° Soit il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement, soit il satisfait aux conditions de classement M 1 à l'essai au brûleur électrique ;

" 2° Son pouvoir calorifique supérieur mesuré dans les conditions définies aux articles 54 à 63 est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).

" b) Un matériau multicouche est classé dans la catégorie M 0 lorsqu'il satisfait aux conditions 1° et 2° ci-dessous :

" 1° Soit il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement, soit il satisfait aux conditions de classement M 1 à l'essai au brûleur électrique ;

" 2° Le pouvoir calorifique supérieur de chacune de ses couches est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg). "