Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 18

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 8 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

La plaque incombustible isolante, de caractéristiques suivantes :

; de 300 mm de longueur, de 180 mm de largeur et 8 mm d'épaisseur environ est prévue pour venir couvrir l'éprouvette dès sa mise en place, son rôle est de canaliser les gaz chauds sortant du brûleur et les empêcher de s'échapper verticalement lorsque l'éprouvette en cours d'essai est localement percée. "