Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 52

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 35 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

L'étalonnage du panneau radiant est réalisé en remplaçant l'éprouvette par une plaque en matériau incombustible de 8 mm d'épaisseur de caractéristiques suivantes : " Sur cette plaque sont disposés des disques de cuivre noircis au noir de fumée, de 25 mm de diamètre et 0,2 mm d'épaisseur. Un thermocouple est brasé au centre de chacun d'eux sur la face exposée.

" Ces disques sont maintenus au contact de la plaque incombustible de telle sorte que les soudures des thermocouples soient à des distances définies de l'extrémité.

" Les valeurs suivantes sont respectées : " En cours d'essai on vérifie la constance du rayonnement à l'aide d'un récepteur optique réglé à la valeur retenue lors d'un étalonnage. Le réglage éventuel du rayonnement est réalisé en agissant sur l'arrivée du gaz. "