Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 25

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

La distance limite de destruction est mesurée depuis le bord inférieur de chaque éprouvette disposée sur la grille. On mesure éventuellement la largeur maximale des zones détruites entre 450 et 600 millimètres depuis le bord inférieur des éprouvettes. La propagation est caractérisée par la moyenne arithmétique des longueurs détruites des quatre éprouvettes correspondant au cas le plus défavorable et, éventuellement, la moyenne des largeurs maximales détruites entre 450 et 600 millimètres.

On considère comme détruite toute partie du matériau disparue, totalement carbonisée, présentant une importante perte de résistance ou un aspect profondément altéré. Les zones simplement noircies ou altérées superficiellement par l'action de la chaleur ne doivent pas être prises en considération.

L'aspect général des éprouvettes est en outre mentionné dans le procès-verbal ; cette mention peut être complétée par des photographies ou croquis.

Les matériaux qui présentent un comportement très particulier au cours des essais font l'objet des essais complémentaires indiqués à la section III ci-après.