Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 22

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 12 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Les essais se font en air calme au voisinage de l'éprouvette (vitesse de l'air inférieure à 0,2 m/s à l'extrémité de la grille sur son axe médian lorsqu'elle est installée sur l'appareil) dans une hotte vitrée équipée d'une ouverture à sa partie supérieure pour permettre une évacuation correcte, vers l'extérieur, des gaz et fumées produits par la combustion du matériau. "