Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 15

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 5 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Le bâti métallique se compose essentiellement d'un socle et de montants sur lesquels peut coulisser le système porte-éprouvette constitué de deux bras destinés à supporter la grille sur laquelle se fixe l'éprouvette.

" Le plan de la grille fait avec l'horizontale un angle de 30°. La distance prise dans l'axe vertical du brûleur, entre son bord supérieur et l'éprouvette, doit être de (30 + ou - 1) mm. Cette distance est mesurée à l'aide d'un gabarit. Le système porte-éprouvette est muni, en regard du brûleur, d'un flasque métallique vertical de 130 mm de largeur et 100 mm de hauteur. "