Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 41

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 29 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Pour chaque type de matériau, il est fait quatre épreuves.

" Cependant, dans le cas des revêtements de murs ou de plafonds collés sur les trois supports-types, trois épreuves sont réalisées avec chaque support type.

" Lorsque les matériaux ne sont pas semblables sur leurs deux faces ou sont anisotropes, les quatre épreuves doivent être effectuées sur des éprouvettes placées de façon identique sur leur support.

" S'il existe pour le matériau des modes d'utilisation différents, des épreuves supplémentaires sont effectuées sur de nouvelles séries d'éprouvettes soumises au radiateur sur leur face opposée ou découpées dans un sens tel qu'elles soient présentées selon une orientation différente de leurs constituants.

" Dans tous les cas, les procès-verbaux de classement doivent donner une description détaillée des échantillons présentés et préciser nettement les conditions dans lesquelles ont été réalisés les essais. "