Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article ANNEXE 22, 20

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Les matériaux de synthèse d'usage courant dans le bâtiment et dont les bonnes tenues au vieillissement en extérieur ou en intérieur sont connues ne font pas l'objet a priori d'épreuve de vieillissement accéléré avant essai de réaction au feu, sauf cas particuliers à examiner par le C.E.C.M.I.

Afin d'identifier le matériau, les fiches d'information prévues à l'article 11 de l'arrêté doivent comporter une description complète du matériau et du/ou des systèmes d'ignifugation utilisés. Ces renseignements confidentiels sont conservés par le laboratoire.

Lorsque le C.E.C.M.I. estime ne pas posséder suffisamment de précisions sur un produit, celui-ci fait l'objet de l'article 21.