Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022En vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 70

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 39 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Le classement dans les catégories visées à l'article 64 des matériaux souples d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres et des matériaux rigides est défini, dans les conditions ci-après, par les résultats de l'essai principal (art. 26 à 42) et, éventuellement, des essais complémentaires (art. 43 à 53).

" Dans le cas de percement sans inflammation du matériau lors de l'essai principal (y compris les matériaux collés sur support qui se rétractent et qui présentent simultanément une masse volumique inférieure à 200 kg/m3 et une épaisseur supérieure à 5 millimètres), il est procédé aux essais complémentaires pour matériaux fusibles et de propagation de flamme ; le classement est prononcé par application des articles 79 à 83.

" Les revêtements de sols, quels que soient leur nature et leur mode de pose, ne sont pas concernés en raison de leur position d'usage. "