Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Le radiateur est constitué par un disque plat en quartz translucide de 1 à 1,5 mm d'épaisseur, de 100 mm de diamètre, avec une tolérance de + ou - 5 mm.

Ce disque est chauffé au moyen d'une résistance électrique boudinée, logée dans une rainure spiralée pratiquée à l'intérieur d'un support réfractaire, de telle sorte que la résistance soit au contact du disque. La spirale doit comporter au minimum six tours et l'éclairement du disque doit être aussi homogène que possible.