Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 1 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Les revêtements de mur ou de plafond collés sont considérés comme des matériaux rigides et sont essayés sur les supports-types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier.

Les revêtements de mur ou de plafond tendus ainsi que les médias filtrants, souples, quelle que soit leur épaisseur, sont essayés au brûleur électrique.

" Les revêtements de sol sont essayés systématiquement suivant leur(s) mode(s) de pose et sur les supports types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier. Ils subissent l'essai au panneau radiant (art. 49 à 53) et éventuellement l'essai par rayonnement (art. 26 à 42). "

Les matériaux peints, vernis, enduits, sont essayés en respectant les conditions d'utilisation du revêtement (nombre de couches, quantité déposée...). Le classement est applicable à la paroi finie.