Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 27

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 16 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

L'appareillage comprend (voir schémas en annexes 6 à 12) :

" a) Une source de chaleur rayonnante (radiateur) ;

" b) Une cabine d'essais ;

" c) Un support de radiateur et d'éprouvette ;

" d) Une grille-support ;

" e) Deux dispositifs d'inflammation, l'un inférieur, l'autre supérieur ;

" f) Un dispositif de mesure des températures ;

" g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre ;

" h) Un système d'extraction forcée de l'air et des fumées, complété par des dispositifs de réglage et de mesure du débit d'air. "