Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 29

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 17 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

L'étalonnage du radiateur consiste à fixer la puissance électrique qu'il faut lui fournir pour qu'il produise un éclairement énergétique égal à celui d'un radiateur étalon (voisin de 3 watts/cm2).

" La valeur d'étalonnage devra être comprise entre 440 et 480 watts.

" Le radiateur étalon primaire est déposé au laboratoire d'essais du Centre scientifique et technique du bâtiment ; sa puissance de référence est de 475 watts. Des étalons secondaires sont déposés dans les laboratoires agréés pour le classement des matériaux par l'arrêté du 5 février 1959 modifié. "